(214) À la suite de la communication des conclusions provisoires, ÇİB et les pouvoirs publics turcs ont contesté les conclusions de la section 5.1 du règlement provisoire. Les pouvoirs publics turcs ont fait valoir que les explications qui y figurent ne pouvaient justifier l’existence d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice allégué entre 2018 et 2019 au motif que les volumes des importations turques étaient stables et que les prix des importations turques et le coût de production de l’industrie de l’Union avaient chuté au cours de cette période. La Commission a fait remarquer l’inexactitude des déclarations des pouvoirs publics turcs. D’une part, le coût de production de l’industrie de l’Union n’a pas baissé au cours de cette période. Au contraire, il est passé de 540 EUR/tonne en 2018 à 560 EUR/tonne en 2019, comme le montre le tableau 10 du règlement provisoire et le tableau 10 du présent règlement. D’autre part, entre 2018 et 2019, les volumes des importations turques sont restés relativement stables (bien qu’à des niveaux plus élevés qu’en 2016 et 2017), tandis que leurs prix ont chuté de 8,5 %, comme le montrent les tableaux 4 et 5 du présent règlement. La Commission a fait observer que les pouvoirs publics turcs considéraient comme insignifiants les niveaux de sous-cotation constatés dans le règlement provisoire, mais qu’il ne contestait pas le fait que l’acier plat laminé à chaud est un produit très sensible aux prix. En effet, les pouvoirs publics turcs eux-mêmes ont admis qu’une petite différence de prix expliquait l’augmentation de la part de marché des importations turques. Ces arguments sont donc rejetés. En tout état de cause, indépendamment de l’existence d’une sous-cotation, l’industrie de l’Union a dû maintenir ses prix à un niveau bien inférieur à ses coûts de production au cours de la période d’enquête pour préserver sa part de marché, en raison de la dépression des prix causée par les volumes des importations turques moins chères.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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