(216) La Commission a reconnu que les importations turques qui comblent un vide n’auraient posé aucun problème, si elles n’étaient pas arrivées sur le marché de l’Union à des prix déloyaux faisant l’objet d’un dumping. Quant à l’absence de corrélation dans le temps, la Commission n’est pas d’accord. En effet, ÇİB a ignoré dans son analyse les effets de la pression exercée sur les prix par les importations turques. Le fait que le préjudice soit plus manifeste dans les indicateurs liés aux prix ne remet pas en cause la conclusion générale de dumping préjudiciable. Comme indiqué au considérant 139 du règlement provisoire, c’est en 2019 que l’industrie de l’Union a été forcée de fixer ses prix à un niveau bien inférieur à celui des coûts pour conserver sa part de marché, en raison de la dépression des prix causée par les importations en provenance de Turquie à des prix inférieurs. Il existe donc une corrélation claire entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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