(223) À la suite de la communication des conclusions définitives, ÇİB a contesté l’analyse faite et les conclusions énoncées dans la présente section et les pouvoirs publics turcs ont affirmé que la Commission «avait choisi de ne pas examiner les effets» des importations en provenance d’autres pays tiers et n’avait pas démontré que ces importations ne causaient pas de préjudice aux producteurs de l’Union. La Commission n’est pas d’accord avec les parties car elle a examiné toutes les informations pertinentes sur le dossier. Par exemple, aucune partie, pas même les pouvoirs publics turcs ou ÇİB, n’a fourni à aucun stade de l’enquête des éléments de preuve par type de produit indiquant une sous-cotation importante par les importations indiennes (ou par les importations serbes, comme l’a affirmé ÇİB). La Commission a conclu que les éléments de preuve versés au dossier n’étayaient pas l’allégation concernant les prétendus effets des importations en provenance d’autres pays tiers. Cette conclusion ne remet pas en cause la conclusion relative à l’ampleur de la pression exercée par ces importations sur les producteurs de l’Union parallèlement aux importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Turquie. La conclusion selon laquelle les simportations en provenance de pays tiers ne pouvaient atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Turquie et le préjudice subi par l’industrie de l’Union a été confirmée. Sur la base de ces considérations, la conclusion générale sur le lien de causalité a également été confirmée.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 223
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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