(230) À la suite de la communication des conclusions définitives, les pouvoirs publics turcs ont fait état d’une absence d’examen des effets de la consommation captive qui est incompatible avec les règles de l’OMC. Les pouvoirs publics turcs ont déclaré que la Commission «a choisi de ne pas examiner» la «détérioration extraordinaire des industries utilisatrices d’acier dans l’UE». La Commission n’était pas de cet avis. Les pouvoirs publics turcs n’ont produit aucun élément de preuve étayant ces affirmations. Les publications figurant dans la note de bas de page 16 du règlement provisoire ne montrent pas la prétendue «détérioration extraordinaire des industries utilisatrices d’acier dans l’UE». Au cours de l’enquête, aucun utilisateur n’a fait d’allégation similaire. Comme mis en lumière au considérant 195 du règlement provisoire, les utilisateurs dans les principaux marchés en aval, tels que l’industrie automobile, les appareils industriels ou le secteur de la construction, ne se sont pas manifestés.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 230
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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