(238) À la suite de la communication des conclusions provisoires, le plaignant s’est opposé à l’utilisation par la Commission du bénéfice moyen réalisé au cours de l’année 2017, à savoir 6,8 %, comme base du bénéfice cible utilisé pour calculer la marge de sous-cotation. Le plaignant a fait valoir qu’en 2017, l’industrie de l’Union souffrait toujours d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’autres pays, que la Commission avait dévié de sa pratique habituelle et que même ÇİB avait proposé une marge bénéficiaire plus élevée. Le plaignant a insisté sur le fait que le bénéfice cible devrait se situer dans une fourchette de 10 à 15 %, à l’instar des 12,9 % utilisés dans une enquête antérieure concernant les importations du même produit, tout en admettant que la base minimale pour le bénéfice cible pouvait également être de 7,9 %, ce qui était le bénéfice cible utilisé dans la dernière enquête sur ce produit.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 238
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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