(253) Le consortium d’utilisateurs et d’importateurs d’acier plat laminé à chaud (ci-après le «consortium») a présenté des observations sur le règlement provisoire. Premièrement, le consortium a fait valoir qu’après la période d’enquête, les producteurs de l’Union auraient réduit le volume de production mis à disposition sur le marché libre de l’Union. Le consortium a indiqué que cette pratique alléguée, conjuguée aux mesures de défense commerciale actuellement en vigueur à l’encontre d’autres sources d’approvisionnement, entraînait une augmentation «sans précédent» des prix sur le marché de l’Union. Le consortium a fait valoir que les utilisateurs indépendants dans l’Union n’étaient donc pas en mesure de se procurer une matière première essentielle (l’acier plat laminé à chaud) auprès des producteurs de l’Union. À son tour, l’augmentation des prix aurait permis aux producteurs de l’Union d’améliorer leurs marges bénéficiaires au point de compenser tout préjudice prétendument subi au cours de la période d’enquête. Le consortium a estimé que la jurisprudence des juridictions de l’Union permettait à la Commission d’évaluer l’évolution de la situation après la période d’enquête dans le cadre de l’analyse de l’intérêt de l’Union et que, en l’espèce, une telle évolution imposerait l’abrogation de la mesure. En outre, le consortium a également fait valoir qu’en raison de la prétendue pénurie de l’offre des producteurs de l’Union et de l’augmentation des prix qui en a résulté, les utilisateurs indépendants dans l’Union n’avaient pas d’autre choix que d’importer en quantités importantes. À cet égard, le consortium a affirmé que les mesures de défense commerciale mises en place à l’encontre de certaines sources d’approvisionnement et la mesure provisoire instituée à l’encontre des importations turques compliquaient l’obtention d’acier plat laminé à chaud en provenance de pays tiers. Il a souligné que les autres pays tiers ne pouvaient pas remplacer la Turquie, qui était le pays fournisseur le plus fiable. Le consortium a également contesté la conclusion de la Commission concernant la capacité des utilisateurs à s’adapter aux changements de réglementation et à changer de fournisseur, en faisant valoir que, dans la pratique, cela était rarement possible et que l’achat de volumes limités auprès d’autres producteurs de pays tiers ne voulait pas dire que les utilisateurs pouvaient changer rapidement de fournisseur. Il met en doute la capacité, voire la volonté, de l’industrie de l’Union de fournir les volumes supplémentaires nécessaires aux utilisateurs indépendants en aval dans l’Union, ainsi que la capacité des pays tiers autres que la Turquie à approvisionner l’Union en acier plat laminé à chaud dans des quantités significatives. Tous ces éléments, selon le consortium, entraîneraient une augmentation insoutenable des coûts d’une matière première essentielle pour les utilisateurs, qui seraient touchés d’une manière disproportionnée.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 253
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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