(255) Le plaignant a contesté ces allégations. Il a notamment fait référence à des sources indiquant une augmentation de la capacité de production en 2021, y compris par le redémarrage de certains fours, et l’existence de sources d’approvisionnement suffisantes, tant au sein de l’Union qu’en provenance de pays tiers. Le plaignant a reconnu que tout déséquilibre de la chaîne d’approvisionnement sur le marché n’aurait été que temporaire et causé par l’effet perturbateur de la pandémie de COVID-19, y compris la fermeture de certains fours. Il a en outre indiqué qu’il existait de nombreuses autres sources dans l’Union et ailleurs capables de répondre aux augmentations de la demande de l’Union, notamment d’abondantes capacités inutilisées dans l’Union et dans le monde. Il a également fait valoir que la Turquie allait probablement continuer à approvisionner le marché de l’Union, compte tenu des droits antidumping modérés institués. Enfin, se référant aux simulations qu’il avait présentées à un stade antérieur de la procédure, le plaignant a répété que les droits antidumping n’auraient pas d’incidence significative sur les coûts des utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 255
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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