(26) La demande d’exclusion susmentionnée concerne la fourniture d’intrants en acier plat laminés à chaud à un fabricant d’acier dit «magnétique» en Roumanie par sa société mère Erdemir en Turquie. La Commission a constaté que ces intrants ne sont pas des produits distincts mais présentent les mêmes caractéristiques que d’autres types d’acier plat laminé à chaud faisant l’objet de mesures, du point de vue de leurs caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base, de leurs utilisations finales et de leur interchangeabilité. La Commission a donc rejeté la demande d’exclusion des produits d’acier au silicium dit «magnétique» à grains non orientés laminés à chaud relevant du code NC 72251910. En outre, plusieurs producteurs de l’Union fabriquent de tels produits, qui sont en concurrence directe avec les produits importés. En ce qui concerne l’incidence sur la partie requérante, la Commission n’a pas compris pourquoi la non-exclusion des produits serait «catastrophique», comme l’affirme la partie, compte tenu du niveau du droit antidumping applicable à la société mère.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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