(260) En ce qui concerne les arguments avancés par les pouvoirs publics turcs, la Commission a fait observer qu’en ce qui concerne la baisse des importations en 2019, la Turquie n’a pas été en mesure de satisfaire au CT mondial disponible jusqu’au 1er juillet 2020. En outre, la Commission ne voit aucun lien, et les pouvoirs publics turcs n’ont fourni aucun élément de preuve à l’appui, entre une réduction des importations au cours d’une année donnée et l’allégation selon laquelle ces importations cesseront à la suite de l’institution d’un droit antidumping définitif. De plus, la Commission a fait remarquer que le niveau des importations de la Turquie depuis l’institution d’un droit antidumping provisoire montre que ces importations n’ont pas cessé. Au contraire, la Turquie a fait un usage très important (92 %) de son contingent tarifaire national au cours du premier trimestre de 2021, et le pays a continué à exporter des volumes importants au cours du deuxième trimestre. Ces données montrent que, malgré l’existence d’un droit antidumping provisoire, la Turquie a continué à fournir des volumes correspondant aux volumes contingentaires qui lui ont été attribués dans le cadre de la mesure de sauvegarde.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 260
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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