(265) La Commission a considéré que l’allégation selon laquelle une hausse de prix pourrait avoir eu lieu à un certain moment après la période d’enquête ne saurait, à elle seule, remettre en cause les conclusions établies par l’enquête au stade provisoire et définitif. La Commission a fait observer que l’argument avancé par le consortium manquait de contexte et n’était étayé par aucun élément de preuve qui démontrerait clairement que les conclusions de l’enquête fondées sur les données relatives à la période d’enquête sont invalidées par cette seule hausse. En outre, l’allégation selon laquelle l’industrie de l’Union se serait remise de la situation préjudiciable est dénuée de fondement et n’est étayée par aucun élément de preuve. La Commission a rappelé l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, qui énonce que les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont normalement pas pris en considération.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 265
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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