(270) À la suite de la communication des conclusions définitives, ÇİB a fait valoir que ce qui précède n’avait pas évalué de manière détaillée, suffisante et transparente l’allégation d’oligopole renforcé de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, ni que l’allégation d’oligopole renforcé était injustifiée. Pour ÇİB, la demande aurait dû être évaluée en tenant compte d’autres facteurs tels que les mesures existantes, la pénurie d’approvisionnement, la réduction de la qualité et des innovations, etc. Selon la partie, le Tribunal exige qu’une attention particulière soit accordée, aux fins de l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, au rétablissement d’une concurrence effective. ÇİB a réitéré, sans apporter de nouvelles preuves, son argument selon lequel l’industrie de l’Union détient un «oligopole renforcé» sur le marché de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 270
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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