(32) À la suite de la communication des conclusions définitives, ces derniers ont réitéré leurs arguments. En premier lieu, ils ont fait valoir que le calcul des coûts engagés pour le transport de l’acier plat laminé à chaud entre un producteur et une autre société du même groupe n’était plus nécessaire, étant donné que la Commission a décidé de procéder à des calculs de marge de dumping distincts pour les deux producteurs-exportateurs du groupe. Deuxièmement, ils ont fait valoir que la Commission aurait dû utiliser les informations fournies en réponse à la lettre au titre de l’article 18 et n’adapter que les coûts de transport pour les itinéraires de livraison impliquant un entrepôt/port d’une société liée au sein du groupe en tant que point de vente ou de livraison intermédiaire. À cet égard, la société a également demandé l’intervention du conseiller-auditeur, et a été entendue le 6 mai 2021.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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