(33) La Commission a analysé cet argument et conclu que l’application de l’article 18 du règlement de base relativement aux coûts de transport sur le marché intérieur engagés par le producteur-exportateur était justifiée. Premièrement, bien que des calculs distincts aient été effectués pour les deux sociétés après leurs observations sur les conclusions provisoires, les sociétés restaient liées, de sorte que les coûts de transport interne étaient toujours pertinents. Les documents présentés par les sociétés à l’appui de leur allégation ne contenaient aucune information nouvelle et ne fournissaient pas de ventilation claire et complète de toutes les voies de livraison impliquées dans les ventes intérieures du produit faisant l’objet de l’enquête, ce qui aurait permis à la Commission d’identifier clairement — et donc de recouper — toutes les transactions dans lesquelles un entrepôt/port d’une société liée était impliqué en tant que point de vente ou de distribution intermédiaire. Les informations à disposition n’ont pas permis d’écarter avec certitude la possibilité qu’il y ait d’autres voies d’approvisionnement pour lesquelles certains coûts de transport sur le marché intérieur devraient également être exclus.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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