(34) À la suite des recommandations du conseiller-auditeur, la Commission a réévalué le caractère raisonnable de l’ajustement opéré sur les coûts de transport intérieur des producteurs-exportateurs. La Commission a fait observer que l’application de l’article 18 du règlement de base ne concernait qu’un nombre limité de transactions de vente sur le marché intérieur (environ 10 % pour un producteur-exportateur et quelque 20 % pour l’autre producteur-exportateur au sein du groupe) et que la Commission n’a corrigé que les opérations de vente livrées au client. Ainsi, les ajustements sont restés inchangés pour la majorité des ventes sur le marché intérieur. En outre, bien que la Commission ait appliqué les données disponibles, elle n’a pas rejeté complètement l’ajustement au titre du coût du transport. Au contraire, elle a utilisé les données réelles transmises par les sociétés pour estimer les coûts de transport associés aux itinéraires pour lesquels l’utilisation d’un point intermédiaire n’était pas certaine. En conséquence, la Commission a considéré que, compte tenu des faits et de la nécessité pour les producteurs-exportateurs d’étayer les ajustements demandés, l’approche adoptée en ce qui concerne la détermination de l’ajustement pour frais de transport pour les ventes intérieures était proportionnée et non déraisonnable.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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