(59) Au stade provisoire, le producteur-exportateur en question a contesté les corrections provisoires apportées par la Commission aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux recoupés, et a fourni de plus amples détails à cet égard. La Commission avait réaffecté certains frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux que la société avait initialement affectés à d’autres produits, y compris les intrants dans la production d’acier plat laminé à chaud fabriqués par la société elle-même. La Commission a soigneusement examiné les informations complémentaires fournies et a conclu que ces informations ne prouvaient pas que la méthode utilisée par la Commission pour réaffecter les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux était déraisonnable ou inappropriée, compte tenu notamment du fait que le producteur n’avait pas divulgué et correctement réparti ces frais au cours du recoupement à distance des réponses (ci-après le «RDR») et qu’elle avait accepté, dans ses observations sur les conclusions provisoires, que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux liés aux intrants utilisés dans la production du produit faisant l’objet de l’enquête puissent être attribués au produit faisant l’objet de l’enquête. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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