(67) La Commission a fait observer que, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les frais pris en compte pour calculer la valeur normale doivent raisonnablement refléter les frais liés à la production et à la vente du produit soumis à l’enquête, tels qu’ils sont enregistrés dans les registres comptables de la société. Dans les registres comptables du producteur-exportateur faisant la demande, le coût des plaques a été comptabilisé au niveau du prix d’achat payé au fournisseur lié. Le prix de vente des plaques au producteur-exportateur était comparable au prix de vente à des parties indépendantes et la Commission les a donc considérés comme reflétant raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente du produit soumis à l’enquête. En outre, la Commission a considéré que les deux producteurs étaient des entités distinctes et a effectué deux calculs de dumping distincts, de sorte que l’argument supplémentaire concernant le calcul combiné au stade provisoire n’est plus pertinent. Par conséquent, la Commission a confirmé les conclusions formulées au stade provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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