(73) À la suite de la communication des conclusions définitives, un producteur-exportateur a fait valoir que la Commission ne devrait pas ajouter de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supplémentaires aux ventes réalisées sur le marché intérieur par l’intermédiaire d’un producteur lié du groupe, afin de tenir compte de la participation d’un négociant lié. En particulier, ce producteur-exportateur a fait valoir que la société liée concernée par ces ventes sur le marché intérieur avait facturé les frais de vente et les frais généraux engagés avec une marge commerciale, conformément à la politique de prix de transfert du groupe. Par conséquent, selon le producteur-exportateur, les coûts engagés par le négociant lié étaient déjà pris en compte dans ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. À cette fin, le producteur-exportateur a fait référence à un coût de service de groupe facturé par la société liée.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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