(79) La Commission a analysé les observations et les éléments de preuve versés au dossier, en particulier le contrat-cadre conclu entre le producteur et son négociant lié. La Commission a noté que ce contrat-cadre établit une commission à payer sur les marchandises vendues et a noté que les droits normalement associés à un service de vente étaient conservés par le fabricant, tandis que les droits du négociant lié correspondaient à ceux d’un agent effectuant un service concernant les exportations du fabricant. Ce constat est également cohérent avec les frais de vente relativement élevés engagés par le producteur-exportateur. Aucune autre information concernant la relation contractuelle entre le fournisseur et le négociant lié n’a été fournie. La Commission a donc conclu que le contrat-cadre contenait des clauses incompatibles avec l’argument selon lequel la réalité économique de la relation entre le négociant lié et le fabricant correspondait à une relation entre un fabricant et un service des ventes interne. Au contraire, le fabricant traitait directement les ventes, tandis que le négociant lié exerçait des activités d’exportation pour le compte du fabricant et en échange d’une commission. Sur la base de ce constat et des conclusions provisoires selon lesquelles le fabricant effectuait également des ventes directes, la Commission a conclu que l’argument relatif à l’entité économique unique devait être rejeté. En conséquence, la Commission a confirmé ses conclusions provisoires énoncées aux considérants 54 à 55 du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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