(83) Le producteur-exportateur a avancé plusieurs arguments concernant l’accord-cadre qu’il a conclu avec son négociant lié. Il a fait valoir que la raison pour laquelle un tel contrat existe entre le producteur-exportateur et le négociant lié était «de disposer de pièces justificatives en cas de contrôle des pouvoirs publics/fiscaux et de règles en matière de prix de transfert». À cet égard, la Commission a fait observer que, si l’accord entre le producteur-exportateur et son négociant lié peut également présenter un intérêt pour des raisons fiscales, cela n’enlève rien au fait que l’accord stipule clairement que le négociant lié a fourni des services d’exportation moyennant le paiement d’une commission sur la base des ventes réalisées. Le producteur-exportateur a également confirmé que l’accord stipule clairement qu’il incombe au producteur-exportateur (le fabricant) de se procurer des clients et de conclure les contrats et arrangements nécessaires avec ces clients. De l’avis de la Commission, cela démontre que le producteur-exportateur disposait de son propre département des ventes à l’exportation pleinement opérationnel et que le négociant lié n’opérait donc pas en tant que département interne des ventes du producteur-exportateur. En outre, le producteur-exportateur semblait sous-entendre qu’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base ne pouvait être effectué que dans les cas où le négociant lié est chargé de l’ensemble des activités normalement exercées par un département de vente. Ceci n’est pas exact. L’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base traite des commissions versées pour les ventes considérées (en l’espèce, les ventes à l’exportation) sans autre précision quant au type de services fournis. L’objectif d’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base est de garantir que toute commission versée à un agent pour les ventes à l’exportation pour rémunérer les services fournis par cet agent dans le cadre de ces activités de vente, quelle que soit la forme de ces services, soit dûment ajustée afin de garantir la comparabilité avec les ventes intérieures. Cet argument a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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