(85) Le producteur-exportateur a également fait valoir que le fait qu’il ait conservé certaines fonctions normalement associées à un service des ventes n’empêche pas de conclure à l’existence d’une seule entité économique. Selon le producteur-exportateur, il serait de jurisprudence constante qu’un fabricant et une société commerciale peuvent toujours constituer une seule entité économique, même lorsque le fabricant exerce lui-même certaines fonctions de vente. La Commission a fait observer que, selon les modalités de l’accord, le producteur-exportateur exerçait en fait la plupart, sinon la totalité, des fonctions normalement associées à un service des ventes. Comme indiqué au considérant 83 ci-dessus, cela contredit l’affirmation du producteur-exportateur selon laquelle le négociant lié doit être traité comme son département interne des ventes. Au contraire, le négociant lié, comme le rappelle le producteur-exportateur lui-même, exerce des fonctions supplémentaires en ce qui concerne les ventes à l’exportation contre rémunération ou commission. C’est pour ces commissions que l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base a été effectué.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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