(95) La société n’a pas communiqué de nouvelles informations à l’appui de son argument. Comme indiqué au considérant 68 du règlement provisoire, la Commission a considéré que, contrairement à ce qu’affirme le producteur-exportateur, la fluctuation du coût de production trimestriel a principalement affecté un quart de la période d’enquête, alors que les ventes du produit soumis à l’enquête ont eu lieu tout au long de la période d’enquête, et que la fluctuation globale des coûts, le taux d’inflation et la dévaluation de la lire turque n’étaient pas d’une ampleur telle qu’ils s’écartaient de la pratique constante de la Commission de calculer la marge de dumping sur une base annuelle. La comparaison effectuée par le producteur-exportateur entre le niveau des marges de sous-cotation et les différences de coûts, l’inflation et la dévaluation au cours de la période d’enquête n’a pas été retenue, car elle concernait deux évaluations totalement différentes qui n’étaient pas directement liées l’une à l’autre. En ce qui concerne les mécanismes d’indexation des prix dans les engagements, la Commission note qu’ils sont nécessaires pour maintenir un prix minimal à l’importation approprié afin d’éviter les abus et le contournement et, partant, d’éliminer de manière adéquate le dumping et le préjudice établis. L’établissement du dumping et du préjudice concerne un examen d’une période antérieure et les deux situations ne sont donc pas comparables.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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