(98) La Commission a fait observer que l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base s’applique dans les situations où une conversion monétaire est nécessaire aux fins de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation. Il est de pratique courante de procéder à cette comparaison dans la monnaie du pays concerné. Par conséquent, la Commission a utilisé en l’espèce la lire turque comme monnaie de comparaison. Les deux sociétés demandant l’ajustement au titre de la conversion de monnaies ont procédé à des opérations de couverture de leurs ventes à l’exportation libellées en euros. Le risque de conversion de monnaies découlant de ces ventes était, dans tous les cas, couvert par rapport au dollar américain. Étant donné que la comparaison a été effectuée en livres turques et que toutes les transactions en euros ont été converties directement en livres turques sans conversion intermédiaire en dollars américains, tout comme toutes les ventes intérieures ont été effectuées en lires turques, la Commission a considéré que le taux de conversion entre l’euro et le dollar américain convenu dans les contrats de couverture était dénué de pertinence aux fins de la comparaison. En conséquence, la Commission a rejeté l’argument des trois producteurs-exportateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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