(99) À la suite de la communication des conclusions définitives, les trois producteurs-exportateurs ont réitéré leur demande de procéder à un ajustement des ventes aux pays de l’Union au titre de la conversion de monnaies, afin de tenir compte des opérations de couverture du risque de change découlant des transactions en euros. Ils ont réitéré l’argument selon lequel le gain ou la perte résultant du taux de conversion au moment de l’opération de couverture a une incidence significative sur la comparaison des prix, quelle que soit la devise utilisée pour cette comparaison. En particulier, ils ont fourni un exemple théorique d’une commande de vente sur le marché intérieur avec un prix unitaire en dollars des États-Unis convenu un jour donné et d’une commande de vente à l’exportation avec le même prix unitaire équivalent en euros convenu le même jour. Les calculs des sociétés ont montré que lorsque ces commandes de vente sont livrées le même jour et que la valeur facturée est convertie directement de la monnaie dans laquelle est émise la facture en livres turques, la comparaison donne lieu à un dumping, bien que le prix convenu dans les deux commandes de vente soit le même à la date des commandes. Ces producteurs-exportateurs ont ensuite affirmé qu’un ajustement au titre de la couverture devait être effectué sur la base de l’article 2, paragraphe 10, point j) ou point k), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1100 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1100
Versionacte d'origine du 05/07/2021 (CELEX 32021R1100)
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