(1) L’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, premier alinéa, point 6), de ladite directive servent à calculer les montants d’absorption des pertes et de recapitalisation prévus à l’article 45 quater, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE. Ces exigences doivent être utilisées par les autorités de résolution pour déterminer l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) visée à l’article 45, paragraphe 1, de cette dernière directive.
Règlement délégué (UE) 2021/1118 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1118
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1118
Versionacte d'origine du 26/03/2021 (CELEX 32021R1118)
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