(10) Conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point a) ii), de la directive 2014/59/UE, le montant de recapitalisation est le montant qui permet au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec, entre autres exigences, son exigence de fonds propres supplémentaires au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée. Conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, septième alinéa, de la directive 2014/59/UE, le montant nécessaire pour garantir que, à la suite de la résolution, l’entité de résolution est en mesure de conserver une confiance suffisante des marchés pendant une durée appropriée est fixé à un niveau égal au montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres qui s’appliquera après l’application des instruments de résolution, moins le montant du coussin de fonds propres contracyclique. Le montant de recapitalisation, y compris le montant requis pour maintenir la confiance des marchés, est une partie de la MREL et peut être ajusté à la baisse ou à la hausse en vertu de l’article 45 quater, paragraphes 3 et 7, de la directive 2014/59/UE pour tenir compte des modifications du groupe de résolution après l’application des instruments de résolution. En conséquence, seules l’exigence de fonds propres supplémentaires et l’exigence globale de coussin de fonds propres appliquées à l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution qui servent à calibrer la MREL devraient être estimées. Cette estimation devrait toutefois être sans préjudice de tout ajustement du montant de recapitalisation, y compris le montant nécessaire pour maintenir la confiance des marchés, lors de la fixation de la MREL en vertu de la directive 2014/59/UE.
Règlement délégué (UE) 2021/1118 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1118
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1118
Versionacte d'origine du 26/03/2021 (CELEX 32021R1118)
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