Règlement délégué (UE) 2021/1118 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1118
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1118
Versionacte d'origine du 26/03/2021 (CELEX 32021R1118)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/1118EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 45 sexies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, les entités de résolution doivent se conformer à la MREL sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution. Un groupe de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 83 ter), de la directive 2014/59/UE n’est pas nécessairement identique à un groupe au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 26), de cette directive, en particulier lorsqu’un groupe comprend plusieurs groupes de résolution. Conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, l’exigence de fonds propres supplémentaires et l’exigence globale de coussin de fonds propres s’appliquent à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe. Cependant, ces exigences peuvent ne pas s’appliquer à l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution, parce que le groupe de résolution peut ne pas recouvrir l’entièreté du groupe. Il est donc nécessaire de définir une méthode d’estimation de ces exigences dans une telle situation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).