(3) La circonstance que le montant total d’exposition au risque d’un groupe de résolution représente la quasi-totalité du montant d’exposition au risque d’un groupe est une indication du fait que les risques ou éléments de risque présents dans le groupe de résolution ne diffèrent pas sensiblement de ceux présents dans le groupe. Dans ce cas, pour déterminer la MREL applicable à l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution, l’autorité de résolution devrait utiliser comme estimation de l’exigence de fonds propres supplémentaires l’exigence de fonds propres supplémentaires applicable à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe.
Règlement délégué (UE) 2021/1118 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1118
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1118
Versionacte d'origine du 26/03/2021 (CELEX 32021R1118)
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