(5) Lorsqu’un groupe de résolution est plus complexe et qu’on ne peut pas rendre pleinement compte de ses spécificités en utilisant comme approximation l’exigence de fonds propres supplémentaires applicable soit à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe, soit à la plus grande entité du groupe de résolution, l’autorité de résolution devrait utiliser une estimation différente de l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution. Lorsque l’exigence de fonds propres supplémentaires applicable à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe est supérieure à l’exigence de fonds propres supplémentaires de chaque entité du groupe de résolution, elle devrait servir de base pour estimer l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution. Dans ce cas, l’autorité de résolution devrait, sur la base des informations fournies par l’autorité compétente, s’efforcer d’ajuster cette estimation de façon à rendre compte des risques spécifiques du groupe de résolution par rapport aux risques de l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe. Cet ajustement devrait tenir compte du fait que certains risques du groupe de résolution peuvent ne pas être présents dans des entités du groupe qui ne font pas partie du groupe de résolution et, inversement, que certains risques présents dans ces entités du groupe peuvent ne pas être présents dans le groupe de résolution.
Règlement délégué (UE) 2021/1118 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1118
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1118
Versionacte d'origine du 26/03/2021 (CELEX 32021R1118)
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