(6) La circonstance qu’une ou plusieurs exigences individuelles au sein du groupe de résolution sont supérieures à l’exigence de fonds propres supplémentaires applicable à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe est une indication de risques ou d’éléments de risque idiosyncrasiques au sein du groupe de résolution. Ces risques ou éléments de risque idiosyncrasiques peuvent perdre en importance lorsqu’on les considère à l’échelle du groupe au niveau consolidé, par exemple parce qu’ils peuvent être contrebalancés par d’autres facteurs de risque inverses en dehors du groupe de résolution. Pour estimer l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution, l’autorité de résolution devrait donc, lorsque cette circonstance se produit, comparer une estimation fondée sur l’exigence de fonds propres supplémentaires applicable à l’établissement mère dans l’Union au niveau consolidé du groupe, telle qu’ajustée, à une estimation fondée sur une moyenne pondérée des exigences de fonds propres supplémentaires de toutes les entités du groupe de résolution. L’autorité de résolution devrait utiliser l’estimation correspondant à l’exigence la plus élevée pour déterminer la MREL de l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution.
Règlement délégué (UE) 2021/1118 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1118
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1118
Versionacte d'origine du 26/03/2021 (CELEX 32021R1118)
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