Dans les six mois qui suivent chaque bilan mondial visé à l’article 14 de l’accord de Paris, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné des conclusions des évaluations visées aux articles 6 et 7 du présent règlement, sur le fonctionnement du présent règlement, en tenant compte:
a) des meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC et du conseil consultatif;
b) de l’évolution de la situation et des efforts entrepris au niveau international pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris;
c) des nouveaux défis et perspectives en ce qui concerne la compétitivité mondiale des industries européennes dans tous les États membres, en particulier des industries à forte intensité énergétique et des PME;
d) de l’évolution des prix de l’énergie et de son incidence sur les industries et les ménages européens;
e) des incidences socio-économiques, y compris les effets sur l’emploi;
f) des progrès et du déploiement technologiques dans l’ensemble des États membres ainsi que des secteurs de technologies innovantes;
g) du taux estimé d’absorptions nettes à l’échelle de l’Union par rapport aux objectifs fixés dans le présent règlement; dans le cas où la Commission constate que le taux estimé d’absorptions naturelles nettes pour 2040 s’écarte sensiblement de ce qui serait nécessaire pour atteindre l’objectif intermédiaire pour 2040, y compris lorsque cet écart résulte de perturbations naturelles, elle propose, s’il y a lieu, des mesures au niveau de l’Union, y compris, si nécessaire, un ajustement de l’objectif intermédiaire pour 2040 correspondant aux éventuelles lacunes et dans les limites de celles-ci, et veille à ce que les éventuelles lacunes ne soient pas au détriment d’autres secteurs économiques;
h) des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs intermédiaires fixés dans le présent règlement;
i) de la flexibilité dont disposent les États membres pour utiliser des crédits internationaux de haute qualité afin d’atteindre jusqu’à 5 % de leurs objectifs et efforts pour l’après-2030.
Le rapport de la Commission est accompagné, s’il y a lieu, de propositions législatives visant à réviser le présent règlement, y compris l’objectif intermédiaire pour 2040, ainsi que de mesures supplémentaires destinées à renforcer les initiatives relatives au cadre facilitateur soutenant la poursuite de la mise en œuvre effective du présent règlement, conformément à l’article 4, paragraphe 5, et garantissant la compétitivité, la prospérité et la cohésion sociale de l’Union.