Règlement (UE) 2021/1119 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R1119-20260407, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/06/2021).

TexteRèglement (UE) 2021/1119
IntituléObjectifs intermédiaires de l’Union en matière de climat
RattachementRèglement (UE) 2021/1119
VersionConsolidée au 07/04/2026 (CELEX 02021R1119-20260407)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2021/1119EUR-Lex →

1. Afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, l’objectif contraignant de l’Union en matière de climat pour 2030 consiste en une réduction, dans l’Union, des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990.

Lors de la réalisation de l’objectif visé au premier alinéa, les institutions compétentes de l’Union et les États membres accordent la priorité à des réductions d’émissions rapides et prévisibles et, dans le même temps, renforcent les absorptions par les puits naturels.

Afin de garantir que des efforts d’atténuation suffisants soient déployés jusqu’à 2030, aux fins du présent règlement et sans préjudice du réexamen de la législation de l’Union visée au paragraphe 2, la contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat à l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de tonnes équivalent CO2. Afin de renforcer le puits de carbone de l’Union conformément à l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, l’Union s’efforce d’atteindre un volume plus élevé de puits de carbone net en 2030.

2. Au plus tard le 30 juin 2021, la Commission réexamine la législation pertinente de l’Union afin de rendre possible la réalisation de l’objectif énoncé au paragraphe 1 du présent article et de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et envisage de prendre les mesures nécessaires, y compris l’adoption de propositions législatives, conformément aux traités.

Dans le cadre du réexamen visé au premier alinéa et des réexamens futurs, la Commission évalue en particulier la disponibilité, dans le cadre du droit de l’Union, des instruments adéquats et des mesures incitatives adaptées en vue de la mobilisation des investissements nécessaires, et propose des mesures, s’il y a lieu.

Dès que la Commission adopte les propositions législatives, elle suit les procédures législatives relatives aux différentes propositions et peut faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur la question de savoir si l’issue prévue de ces procédures législatives, examinées dans leur ensemble, permettrait d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe 1. S’il s’avère que l’issue prévue n’aboutirait pas à un résultat conforme à l’objectif fixé au paragraphe 1, la Commission peut prendre les mesures nécessaires, y compris l’adoption de propositions législatives, conformément aux traités.

3. Afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, l’objectif contraignant au niveau de l’Union en matière de climat pour 2040 consiste en une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre (émissions après déduction des absorptions) de 90 % d’ici à 2040 par rapport aux niveaux de 1990.

4. Dans la perspective de l’après-2030, la Commission réexamine la législation pertinente de l’Union afin de rendre possible la réalisation de l’objectif énoncé au paragraphe 3 du présent article et de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et envisage de prendre les mesures nécessaires, selon qu’il convient et sur la base d’analyses d’impact détaillées, conformément aux traités.

La Commission continue de renforcer les initiatives concernant le cadre facilitateur et s’efforce d’accélérer leur adoption et leur mise en œuvre afin de faire en sorte que les conditions soient réunies pour soutenir les personnes morales et physiques touchées, comme l’industrie et les citoyens européens, tout au long de la transition, sur la voie de la réalisation des objectifs énoncés aux paragraphes 1 et 3 du présent article, de l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et d’une économie neutre pour le climat.

5. Dans le cadre du réexamen visé au paragraphe 4, premier alinéa, afin de faciliter la réalisation de l’objectif fixé au paragraphe 3, la Commission veille à ce que les éléments suivants soient dûment pris en considération dans les propositions législatives:

a) à partir de 2036, une contribution appropriée des crédits internationaux de haute qualité en vertu de l’article 6 de l’accord de Paris à la réalisation de l’objectif en matière de climat pour 2040, pouvant aller jusqu’à 5 % des émissions nettes de l’Union en 1990, ce qui correspond à une réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre dans l’Union de 85 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2040, de manière à la fois ambitieuse et efficace au regard des coûts, en vue d’aider l’Union et les pays tiers à réaliser des trajectoires de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre compatibles avec l’objectif de l’accord de Paris consistant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète bien en deçà de 2 oC et à poursuivre les efforts visant à limiter la hausse de la température à 1,5 oC par rapport aux niveaux préindustriels, afin de garantir l’intégrité environnementale de ces crédits, tout en promouvant le rôle de chef de file technologique de l’Union; une phase pilote de 2031 à 2035 visant à amorcer un marché de crédits internationaux de haute qualité et de haute intégrité peut être envisagée; l’origine, les critères de qualité et les autres conditions relatives à l’acquisition et à l’utilisation de ces crédits sont régis par le droit de l’Union afin de garantir qu’ils reposent sur des activités crédibles et transformatrices menées dans des pays partenaires dans le but d’atteindre des objectifs et politiques climatiques compatibles avec l’objectif de température à long terme énoncé dans l’accord de Paris, qu’ils sont assortis de garanties solides, dont celles d’assurer l’intégrité, l’évitement de la double comptabilisation, l’additionnalité, la pérennité, une gouvernance transparente, et des méthodes rigoureuses de suivi, de notification et de vérification, qu’ils assurent des cobénéfices économiques, sociaux et environnementaux et des garanties en matière de droits de l’homme, et qu’ils aient une ambition élevée s’agissant de la part des recettes allouées à l’adaptation et du partage des bénéfices d’atténuation avec les pays concernés; lorsqu’elle définit les critères de qualité, la Commission envisage, le cas échéant, de compléter les critères établis à l’article 6, paragraphe 4, de l’accord de Paris pour assurer le respect de ces garanties et une qualité très élevée des crédits internationaux, en particulier en ce qui concerne la pérennité et les droits de l’homme;

b) le rôle des absorptions permanentes de carbone réalisées dans l’Union dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (ci-après dénommé «SEQE de l’UE»), créé par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, afin de compenser les émissions résiduelles difficiles à réduire;

c) une plus grande flexibilité entre les secteurs et les instruments et au sein de ceux-ci, afin de favoriser la réalisation des objectifs d’une manière simple et efficace par rapport aux coûts;

d) la contribution réaliste des absorptions de carbone à l’effort global de réduction des émissions, en tenant compte des incertitudes liées aux absorptions naturelles et en veillant à ce que les éventuelles lacunes ne soient pas au détriment d’autres secteurs économiques, sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’utiliser des absorptions naturelles excédentaires pour compenser leurs émissions dans d’autres secteurs;

e) la nécessité de maintenir, de gérer et de renforcer, le cas échéant, les puits naturels à long terme, de protéger et restaurer la biodiversité, de promouvoir une bioéconomie durable et circulaire, et de tenir compte des effets des différences de structure d’âge des forêts, de la variabilité naturelle et des incertitudes, spécialement celles liées aux effets du changement climatique et aux perturbations naturelles dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie;

f) la prise en compte du rapport coût-efficacité et de la solidarité dans les objectifs et les efforts des États membres pour l’après-2030, compte tenu des différentes situations et spécificités nationales, y compris celles des îles et des régions ultrapériphériques;

g) les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC et du conseil consultatif;

h) les incidences sociales, économiques et environnementales dans l’ensemble des États membres, y compris en ce qui concerne les objectifs de décarbonation et de compétitivité de l’industrie européenne;

i) les coûts de l’inaction et les avantages de l’action à moyen et long terme;

j) la nécessité d’assurer et de soutenir une transition équitable et juste, pragmatique, efficace au regard des coûts et socialement équilibrée pour tous, en tenant compte des différentes situations nationales et en accordant une attention particulière aux incidences sur les prix à la consommation, sur la précarité énergétique et sur la précarité en matière de transport, ainsi qu’aux régions et aux secteurs, y compris à leur capacité d’investissement, aux petites et moyennes entreprises (PME), aux agriculteurs et aux ménages vulnérables, touchés par la transition vers la neutralité climatique;

k) la simplification et la réduction de la charge administrative, la neutralité technologique, le rapport coût-efficacité, l’efficience économique et la sécurité économique;

l) l’action pour le climat en tant que moteur de l’investissement, de l’innovation et d’une compétitivité accrue;

m) la nécessité de renforcer la résilience et la compétitivité de l’économie de l’Union à l’échelle mondiale et de réduire le risque de fuites de carbone, en particulier pour les PME et les secteurs industriels les plus exposés aux fuites de carbone, y compris en ce qui concerne les exportations, de manière à garantir une concurrence loyale;

n) les meilleures technologies disponibles présentant un bon rapport coût-efficacité, sûres et modulables;

o) la disponibilité et le coût abordable de l’énergie, la sécurité de l’approvisionnement, la sécurité énergétique et l’efficacité énergétique, y compris le principe de primauté de l’efficacité énergétique, ainsi que le renforcement des réseaux électriques et des interconnexions en vue de bâtir une véritable union de l’énergie et de promouvoir la production d’énergie dans l’Union;

p) le rôle des carburants à émissions nulles ou faibles et des carburants renouvelables dans la décarbonation des transports, y compris celle du transport routier au-delà de 2030, ainsi que les mesures concrètes visant à aider les constructeurs de véhicules lourds à atteindre leurs objectifs, en tenant compte du contenu européen;

q) l’équité et la solidarité entre les États membres et au sein de ceux-ci;

r) la nécessité de garantir l’efficacité environnementale et une progression dans le temps, tout en préservant la cohésion sociale et en assurant la sécurité de l’approvisionnement alimentaire et une transition juste;

s) les besoins et les possibilités d’investissement, y compris l’accès aux financements publics et privés, ainsi que le soutien à l’innovation et l’accès aux technologies innovantes dans tous les États membres, en veillant à un équilibre géographique;

t) l’évolution de la situation et les efforts entrepris au niveau international pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris et l’objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ainsi que l’appui apporté par l’Union à ses partenaires pour faire face au changement climatique et à ses incidences.

6. Dans un délai de six mois suivant le deuxième bilan mondial visé à l’article 14 de l’accord de Paris, la Commission peut proposer de réviser l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, conformément à l’article 11 du présent règlement.

7. Les dispositions du présent article font l’objet d’un réexamen à la lumière de l’évolution de la situation et des efforts entrepris au niveau international pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris, y compris eu égard aux résultats des discussions internationales sur les calendriers communs pour les contributions déterminées au niveau national.

8. À compter du 6 mars 2027, et tous les deux ans par la suite, la Commission évalue la mise en œuvre des objectifs intermédiaires et des trajectoires de décarbonation énoncés dans le présent règlement et en fait rapport, en tenant compte des données scientifiques les plus récentes, des progrès technologiques et des nouveaux défis et perspectives en ce qui concerne la compétitivité mondiale de l’Union. Cette évaluation peut s’accompagner, s’il y a lieu, de propositions législatives.

Nota : Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

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