Règlement (UE) 2021/1119 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1119
RattachementRèglement (UE) 2021/1119
Versionacte d'origine du 30/06/2021 (CELEX 32021R1119)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2021/1119EUR-Lex →

(27) Selon les analyses de la Commission, les engagements existants au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841 entraîneront un puits de carbone net de 225 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 2030. Afin de garantir que des efforts d’atténuation suffisants soient déployés d’ici à 2030, il convient de limiter à ce niveau la contribution des absorptions nettes à l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2030. Cette disposition est sans préjudice du réexamen de la législation pertinente de l’Union afin de permettre la réalisation de l’objectif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).