(30) Afin d’apporter la prévisibilité et la confiance à tous les acteurs économiques, notamment les entreprises, les travailleurs, les investisseurs et les consommateurs, d’assurer une réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre au fil du temps et de faire en sorte que la transition vers la neutralité climatique soit irréversible, la Commission devrait proposer un objectif intermédiaire de l’Union en matière de climat pour 2040, selon qu’il convient, au plus tard dans les six mois suivant le premier bilan mondial réalisé dans le cadre de l’accord de Paris. La Commission peut présenter des propositions visant à réviser l’objectif intermédiaire, en tenant compte des conclusions des évaluations des progrès et des mesures de l’Union et des mesures nationales ainsi que des résultats du bilan mondial et des évolutions au niveau international, y compris en ce qui concerne les calendriers communs pour les contributions déterminées au niveau national. En vue d’accroître la transparence et de renforcer le caractère responsable des politiques climatiques de l’Union, la Commission devrait, lors de l’élaboration de sa proposition législative relative à l’objectif de l’Union en matière de climat pour 2040, publier le budget indicatif prévisionnel de l’Union en matière de gaz à effet de serre pour la période 2030-2050, défini comme le volume total indicatif des émissions nettes de gaz à effet de serre qui devraient être émises au cours de cette période sans mettre en péril les engagements de l’Union au titre de l’accord de Paris, ainsi que la méthode qui sous-tend ce budget indicatif.
Règlement (UE) 2021/1119 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1119
RattachementRèglement (UE) 2021/1119
Versionacte d'origine du 30/06/2021 (CELEX 32021R1119)
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