Règlement (UE) 2021/1119 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1119
RattachementRèglement (UE) 2021/1119
Versionacte d'origine du 30/06/2021 (CELEX 32021R1119)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2021/1119EUR-Lex →

(33) Les programmes concernés, établis au titre du cadre financier pluriannuel, prévoient l’examen des projets pour veiller à ce qu’ils assurent la résilience aux effets négatifs potentiels du changement climatique grâce à une évaluation des risques et de la vulnérabilité climatique, notamment dans le cadre de mesures d’adaptation appropriées, et à ce qu’ils intègrent dans l’analyse coûts-bénéfices les coûts des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d’atténuation du changement climatique. Cela contribue à l’intégration des risques liés au changement climatique ainsi que des évaluations de vulnérabilité et d’adaptation face au changement climatique dans les décisions en matière d’investissement et de planification au titre du budget de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).