Règlement (UE) 2021/1119 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1119
RattachementRèglement (UE) 2021/1119
Versionacte d'origine du 30/06/2021 (CELEX 32021R1119)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2021/1119EUR-Lex →

(36) Afin de faire en sorte que l’Union et les États membres restent sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de neutralité climatique et progressent dans le domaine de l’adaptation, la Commission devrait évaluer régulièrement les progrès accomplis, en s’appuyant sur les informations figurant dans le présent règlement, y compris sur les informations présentées et communiquées au titre du règlement (UE) 2018/1999. Afin de permettre de préparer en temps utile le bilan mondial visé à l’article 14 de l’accord de Paris, les conclusions de cette évaluation devraient être publiées au plus tard le 30 septembre, tous les cinq ans, à partir de 2023. Il en résulte que les rapports visés à l’article 29, paragraphe 5, et à l’article 35 dudit règlement et, pour les années concernées, les rapports correspondants au titre de l’article 29, paragraphe 1, et de l’article 32 dudit règlement devraient être soumis au Parlement européen et au Conseil en même temps que les conclusions de cette évaluation. Si les progrès réalisés collectivement par les États membres en vue de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique ou en matière d’adaptation se révèlent insuffisants, ou si les mesures prises par l’Union sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique ou sont inappropriées pour renforcer la capacité d’adaptation, accroître la résilience ou réduire la vulnérabilité, la Commission devrait prendre les mesures nécessaires conformément aux traités. Par ailleurs, la Commission devrait évaluer régulièrement les mesures nationales pertinentes et émettre des recommandations lorsqu’elle constate que les mesures d’un État membre sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique ou sont inappropriées pour renforcer la capacité d’adaptation, accroître la résilience et réduire la vulnérabilité au changement climatique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).