Règlement (UE) 2021/1119 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1119
RattachementRèglement (UE) 2021/1119
Versionacte d'origine du 30/06/2021 (CELEX 32021R1119)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2021/1119EUR-Lex →

(37) La Commission devrait veiller à réaliser une évaluation rigoureuse et objective, basée sur les données scientifiques, techniques et socio-économiques les plus récentes et représentatives d’un large champ d’expertise indépendante et se fonder sur des informations pertinentes, notamment les informations présentées et communiquées par les États membres, les rapports de l’AEE, du conseil consultatif et du Centre commun de recherche de la Commission, les meilleures données scientifiques disponibles et les plus récentes, y compris les derniers rapports du GIEC, de l’IPBES et d’autres organismes internationaux, ainsi que les données d’observation de la Terre fournies par le programme européen d’observation de la Terre Copernicus. La Commission devrait en outre fonder son évaluation sur une trajectoire linéaire indicative reliant les objectifs de l’Union en matière de climat pour 2030 et 2040, une fois ces objectifs adoptés, à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et servant d’outil indicatif pour estimer et évaluer les progrès collectifs accomplis sur la voie de la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union. La trajectoire linéaire indicative s’entend sans préjudice des décisions visant à déterminer un objectif de l’Union en matière de climat pour 2040. La Commission s’étant engagée à étudier comment la taxinomie de l’Union peut être utilisée par le secteur public dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, il convient de prendre en compte dans cet exercice les informations relatives aux investissements durables sur le plan environnemental réalisés par l’Union ou par les États membres, conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, lorsque ces informations deviennent disponibles. La Commission devrait utiliser les statistiques et données européennes et mondiales lorsqu’elles existent, et solliciter un contrôle qualifié. Il convient que l’AEE prête assistance à la Commission, dans la mesure nécessaire et conformément à son programme de travail annuel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).