(39) Conformément à l’engagement de la Commission de respecter les principes de l’accord «Mieux légiférer», il convient de veiller à la cohérence des instruments de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le système employé pour mesurer les progrès accomplis vers la réalisation de l’objectif de neutralité climatique et évaluer la cohérence des mesures adoptées par rapport à cet objectif devrait s’appuyer sur le cadre de gouvernance défini dans le règlement (UE) 2018/1999, qui tient compte des cinq dimensions de l’union de l’énergie, et être compatible avec ledit cadre. Il convient, en particulier, que le système de rapports réguliers et l’enchaînement de l’évaluation de ces rapports par la Commission et des mesures prises par celle-ci sur cette base soient alignés sur les exigences matière de communication d’informations et de transmission de rapports par les États membres prévues dans le règlement (UE) 2018/1999. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2018/1999 afin d’inclure l’objectif de neutralité climatique dans les dispositions pertinentes.
Règlement (UE) 2021/1119 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1119
RattachementRèglement (UE) 2021/1119
Versionacte d'origine du 30/06/2021 (CELEX 32021R1119)
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