(40) Le changement climatique est par définition un problème transfrontière, et une action coordonnée au niveau de l’Union est nécessaire pour compléter et renforcer efficacement les politiques nationales. Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir parvenir à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
Règlement (UE) 2021/1119 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1119
RattachementRèglement (UE) 2021/1119
Versionacte d'origine du 30/06/2021 (CELEX 32021R1119)
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