Règlement (UE) 2021/1119 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1119
RattachementRèglement (UE) 2021/1119
Versionacte d'origine du 30/06/2021 (CELEX 32021R1119)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2021/1119EUR-Lex →

(8) L’accord de Paris fixe un objectif de température à long terme en son article 2, paragraphe 1, point a), et vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques en renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques conformément à son article 2, paragraphe 1, point b), et en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques, conformément à son article 2, paragraphe 1, point c). En tant que cadre général pour la contribution de l’Union à l’accord de Paris, le présent règlement devrait veiller à ce que tant l’Union que les États membres contribuent à la riposte mondiale au changement climatique, conformément à l’accord de Paris.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).