Règlement (UE) 2021/1119 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1119
RattachementRèglement (UE) 2021/1119
Versionacte d'origine du 30/06/2021 (CELEX 32021R1119)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2021/1119EUR-Lex →

(9) L’action pour le climat menée par l’Union et les États membres vise à protéger les personnes et la planète, le bien-être, la prospérité, l’économie, la santé, les systèmes alimentaires, l’intégrité des écosystèmes et la biodiversité contre la menace que constitue le changement climatique, dans le contexte du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et en vue de la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, ainsi qu’à maximiser la prospérité en tenant compte des limites de notre planète, à augmenter la résilience de la société et à réduire sa vulnérabilité face au changement climatique. Compte tenu de cela, les actions de l’Union et des États membres devraient reposer sur le principe de précaution et le principe du «pollueur-payeur», établis dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et devraient également tenir compte du principe de «primauté de l’efficacité énergétique» de l’union de l’énergie et du principe consistant à «ne pas nuire» du pacte vert pour l’Europe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1119. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).