Règlement d’exécution (UE) 2021/1121 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1121
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1121
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1121)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2021/1121EUR-Lex →

1. Les données statistiques à fournir en vertu de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020 comprennent les détails suivants des interventions dans le domaine des contrôles portant sur les produits soumis au droit de l’Union en matière de sécurité et de conformité des produits:

a) le nombre total d’interventions;

b) le nombre total d’interventions ayant entraîné une suspension de la mise en libre pratique conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020;

c) pour chaque intervention ayant donné lieu soit, à la demande des autorités compétentes, à des actions spécifiques menées à bien par les opérateurs économiques concernés, soit, à la demande d’une autorité de surveillance du marché, à un refus de mise en libre pratique d’un produit conformément à l’article 28, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/1020:

i) la date à laquelle la déclaration en douane a été acceptée par les autorités douanières;

ii) un indicateur du type de déclaration en douane dans le cas d’une déclaration en douane comportant un ensemble de données réduit conformément aux articles 143 bis et 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission;

iii) le pays d’origine (élément de données 16 08 000 000) ou, à défaut, le pays d’exportateur (sous-élément de données 13 01 018 020);

iv) le code de sous-position du système harmonisé (sous-élément de données 18 09 056 000);

v) le cas échéant, le code de la nomenclature combinée (sous-élément de données 18 09 057 000);

vi) les unités supplémentaires (élément de données 18 02 000 000) ou, à défaut, la masse nette (sous-élément de données 18 01 000 000);

vii) le mode de transport à la frontière (élément de données 19 03 000 000);

viii) la principale catégorie de produits concernée;

ix) la principale législation de l’Union enfreinte, telle qu’établie par les autorités de surveillance du marché;

x) un indicateur précisant si le produit pourrait être mis en libre pratique à la condition que les opérateurs économiques concernés mènent des actions spécifiques conformément aux exigences des autorités compétentes.

2. Les données visées au paragraphe 1 doivent inclure les données relatives à tous les contrôles, à l’exclusion des contrôles effectués exclusivement par des procédés informatiques de traitement des données.

3. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu’une déclaration en douane concerne des produits relevant de deux articles ou plus, l’intervention sur chacun des articles est considérée comme une intervention distincte.

4. Aux fins du paragraphe 1, point c), points iii)) à vii), du présent article, les données à fournir sont les informations disponibles dans la déclaration en douane au titre de l’élément de données correspondant de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446. Toutefois, dans les cas où les États membres, en conformité avec les articles 2, 143 bis et 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou d’autres dispositions transitoires exposées dans ledit règlement, appliquent différentes exigences de données à la déclaration en douane, les données à transmettre sont équivalentes aux informations figurant dans la déclaration en douane relative à ces exigences de données.

Nota : Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1121. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).