(3) Lorsqu’une intervention des autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 a abouti, à la demande des autorités de surveillance du marché, à un refus de mise en libre pratique du produit conformément à l’article 28, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, les données statistiques sur le nombre d’interventions devraient être complétées par des informations plus détaillées sur le produit concerné afin de mieux comprendre les problèmes et les tendances en matière de sécurité et de conformité des produits. Les données statistiques fournies peuvent également contribuer à améliorer la gestion des risques.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1121 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1121
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1121
Versionacte d'origine du 08/07/2021 (CELEX 32021R1121)
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