Le règlement (UE) 2016/794 est modifié comme suit:
1) À l’article 4, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«q) présenter un avis à la suite d’une demande de consultation visée à l’article 9 sexies, paragraphe 4, à l’article 9 octies, paragraphe 4, et à l’article 22 ter, paragraphes 14 et 16, du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil.
2) L’article 21 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le texte suivant:
«Accès d’Eurojust, de l’OLAF et, aux seules fins d’ETIAS, de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et, aux seules fins du VIS, des autorités VIS désignées aux informations conservées par Europol»;
b) le paragraphe suivant est inséré:
«1 ter.
Europol prend toutes les mesures appropriées pour permettre aux autorités désignées pour le VIS, aux fins du règlement (CE) no 767/2008, de disposer d’un accès indirect fondé sur un système de concordance/non-concordance (“hit/no hit”) aux données fournies aux fins de l’article 18, paragraphe 2, point a), du présent règlement, sans préjudice de toute limitation notifiée par l’État membre, l’organe de l’Union, le pays tiers ou l’organisation internationale ayant fourni les informations concernées, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement.
En cas de concordance, Europol engage la procédure permettant de partager l’information qui a généré la concordance, conformément à la décision du fournisseur de l’information à Europol. Cette information ne peut être partagée que dans la mesure où les données générant la concordance sont nécessaires à l’accomplissement des missions des autorités désignées pour le VIS en rapport avec le VIS.
Les paragraphes 2 à 7 du présent article s’appliquent en conséquence.»