Règlement (UE) 2021/1133 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1133
RattachementRèglement (UE) 2021/1133
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1133)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2021/1133EUR-Lex →

(1) Le système d’information sur les visas (VIS) a été créé par la décision 2004/512/CE du Conseil afin de constituer la solution technologique pour l’échange de données sur les visas entre les États membres. Le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil a défini l’objet et les fonctionnalités du VIS, les responsabilités y afférentes ainsi que les conditions et les procédures d’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour, afin de faciliter l’examen des demandes de visas de court séjour et les décisions relatives à ces demandes. Le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil a défini les règles d’enregistrement des identifiants biométriques dans le VIS. L’accès des services répressifs des États membres et de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) au VIS a été établi par la décision 2008/633/JAI du Conseil. Ladite décision devrait être intégrée dans le règlement (CE) no 767/2008, afin de le mettre en conformité avec le cadre actuel du traité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1133. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).