(10) Afin de soutenir l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa de court séjour, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, le VIS devrait être en mesure de vérifier s’il existe une correspondance entre les données que comportent les dossiers de demande dans le VIS et les données de l’ECRIS-TCN figurant dans le répertoire commun de données d’identité (CIR) établi par le règlement (UE) 2019/818 qui indiquent quels États membres détiennent des informations relatives à des ressortissants de pays tiers et des apatrides concernant des condamnations pour une infraction terroriste ou toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil si elle est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans au titre du droit national.
Règlement (UE) 2021/1133 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1133
RattachementRèglement (UE) 2021/1133
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1133)
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