(17) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (UE) 2018/1862, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.
Règlement (UE) 2021/1133 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1133
RattachementRèglement (UE) 2021/1133
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1133)
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