(3) L’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’UE permet à ces systèmes de se compléter mutuellement afin de faciliter l’identification correcte des personnes, de contribuer à la lutte contre la fraude à l’identité, d’améliorer et d’harmoniser les exigences en matière de qualité des données des systèmes d’information pertinents de l’UE, de faciliter la mise en œuvre technique et opérationnelle, par les États membres, des systèmes d’information de l’UE existants et futurs, de renforcer et de simplifier les garanties en matière de sécurité des données et de protection des données qui régissent les systèmes d’information pertinents de l’UE, de rationaliser l’accès à des fins répressives au VIS, au système d’entrée/de sortie (EES), au système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et à Eurodac, et de servir les objectifs du VIS, du système d’information Schengen (SIS), de l’EES, d’ETIAS, d’Eurodac et du système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN).
Règlement (UE) 2021/1133 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1133
RattachementRèglement (UE) 2021/1133
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1133)
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