(8) Les conditions dans lesquelles, d’une part, les autorités chargées des visas ont la possibilité de consulter les données stockées dans Eurodac et, d’autre part, les autorités désignées pour le VIS ont la possibilité de consulter les données d’Europol, certaines données du SIS et les données stockées dans l’ECRIS-TCN aux fins du VIS devraient être garanties par des règles claires et précises concernant l’accès par ces autorités à ces données, le type d’interrogations et les catégories de données, lesquels devraient être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ces autorités. Dans le même ordre d’idées, les données stockées dans le dossier de demande dans le VIS ne devraient être visibles que par les États membres qui gèrent les systèmes d’information sous-jacents conformément aux modalités de leur participation.
Règlement (UE) 2021/1133 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1133
RattachementRèglement (UE) 2021/1133
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1133)
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