(11) L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. Le bien-être, la sécurité et la sûreté de l’enfant ainsi que les opinions de ce dernier doivent être pris en considération en tenant dûment compte de l’âge et du degré de maturité de l’enfant. Le VIS est particulièrement utile lorsqu’il existe un risque qu’un enfant soit victime de la traite des êtres humains.
Règlement (UE) 2021/1134 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
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