(13) Les données biométriques qui, dans le cadre du présent règlement, comprennent des empreintes digitales et des images faciales, sont uniques et, par conséquent, beaucoup plus fiables que les données alphanumériques aux fins de l’identification d’une personne. Toutefois, les données biométriques sont des données à caractère personnel sensibles. Le présent règlement établit la base ainsi que des garanties pour le traitement de ces données dans le but d’identifier les personnes concernées.
Règlement (UE) 2021/1134 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1134
RattachementRèglement (UE) 2021/1134
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021R1134)
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